(8) Afin d’évaluer l’adéquation de l’approche NI, tous les systèmes de notation et processus connexes devraient être vérifiés si un établissement a délégué à un tiers des tâches, activités ou fonctions liées à la conception, à la mise en œuvre et à la validation des systèmes de notation ou a acquis un système de notation auprès d’un tiers ou a mis en commun des données obtenues auprès d’un tiers. Il convient en particulier de vérifier que des contrôles adéquats ont été mis en œuvre au sein de l’établissement et qu’une documentation complète est disponible. En outre, étant donné que l’organe de direction de l’établissement est responsable en dernier ressort des processus délégués et de la performance des systèmes de notation acquis auprès d’un tiers, il convient de vérifier que l’établissement possède une connaissance interne suffisante des processus délégués et des systèmes de notation acquis. Les autorités compétentes devraient donc évaluer toutes les tâches, activités et fonctions déléguées et tous les systèmes de notation acquis auprès de tiers d’une manière semblable à celle utilisée lors du développement de l’approche NI à l’aide des processus internes de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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