(1) Par lettre du 15 septembre 2017, les autorités chypriotes ont proposé à la Commission d’octroyer une période transitoire pour l’utilisation de la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) à l’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd), qui, au cours de la procédure nationale d’opposition, a démontré qu’elle avait légalement commercialisé le produit sous une dénomination identique à la dénomination enregistrée pendant plus de cinq ans. Les autorités chypriotes ont souligné que cette entreprise est membre de l’association chypriote des produits à base de viande, qui avait déposé, au niveau national, une opposition recevable à la demande d’enregistrement de la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias), laquelle opposition a été rejetée par l’autorité compétente. Considérant que cette entreprise remplit les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les autorités chypriotes ont proposé à la Commission européenne d’octroyer une période transitoire à cette entreprise.
Règlement d’exécution (UE) 2022/462 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/462
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/462
Versionacte d'origine du 16/03/2022 (CELEX 32022R0462)
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