Règlement d’exécution (UE) 2022/462 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/462
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/462
Versionacte d'origine du 16/03/2022 (CELEX 32022R0462)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/462EUR-Lex →

(7) L’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) remplissait donc les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 afin de bénéficier d’une période transitoire pour continuer d’utiliser la dénomination sous laquelle le produit était commercialisé. Il convient d’octroyer une période transitoire de cinq ans, au cours de laquelle l’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) peut utiliser la dénomination protégée «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).