(7) L’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) remplissait donc les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 afin de bénéficier d’une période transitoire pour continuer d’utiliser la dénomination sous laquelle le produit était commercialisé. Il convient d’octroyer une période transitoire de cinq ans, au cours de laquelle l’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) peut utiliser la dénomination protégée «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias).
Règlement d’exécution (UE) 2022/462 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/462
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/462
Versionacte d'origine du 16/03/2022 (CELEX 32022R0462)
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