Règlement délégué (UE) 2022/466 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/466
IntituléCritères d’identification des dérogations à la surveillance de l’AEMF
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/466
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0466)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/466EUR-Lex →

1. Un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation à la surveillance de l’AEMF si:

a) l’APA ou l’ARM fournit des services à des entreprises d’investissement, ou pour le compte d’entreprises d’investissement, soumises aux obligations d’information post-négociation prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 ou à l’obligation de déclaration prévue à l’article 26 dudit règlement, dans trois États membres différents au maximum, tandis qu’au moins 50 % de ces entreprises d’investissement sont agréées dans le même État membre que l’APA ou l’ARM; et

b) le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les actions et instruments assimilés représentent moins de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, et le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les instruments autres que des actions ou instruments assimilés ne représentent pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement; et

c) le nombre de transactions déclarées par cet ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) no 600/2014 ne représente pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions déclarées par l’ensemble des ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, dudit règlement.

2. Les APA et les ARM fournissent à l’autorité compétente, sur demande, des données permettant d’évaluer le critère énoncé au paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0466. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).