1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de silico-calcium relevant actuellement des codes NC ex72029980 et ex28500060 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091) et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
| Pays | Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC
| RPC | Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zone industrielle de Hongguozi, district de Huinong, ville de Shizuishan, province du Ningxia | 31,5 % | C721
| RPC | Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parc industriel de Zhongwei, ville de Zhongwei, province du Ningxia | 42,7 % | C722
| RPC | Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parc éco-industriel de Yangxian, ville de Hanzhong, province du Shaanxi | 32,8 % | C723
| RPC | Toutes les autres sociétés | 50,7 % | C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.