(135) Premièrement, en ce qui concerne l’allégation de la société selon laquelle le préjudice a été causé par la baisse de la demande d’acier, comme indiqué aux considérants 240 et 241 du règlement provisoire, dans le contexte de diminution de la consommation, la part de marché de la RPC a augmenté de 57 %, tandis que, pour l’industrie de l’Union, la production, le volume des ventes, la part de marché, la rentabilité, l’emploi et le rendement des investissements ont connu une chute plus importante que la baisse de la consommation entre 2017 et la période d’enquête. En effet, la pénétration du marché par des importations à bas prix en provenance de Chine a gravement porté atteinte à ces indicateurs de préjudice. Par conséquent, la diminution de la consommation n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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