(137) Troisièmement, en ce qui concerne l’argument, également avancé par les pouvoirs publics chinois, selon lequel la pandémie de COVID-19 a causé le préjudice, comme indiqué aux considérants 238 à 241 dans le règlement provisoire, la situation préjudiciable avait déjà évolué en 2019, lorsque la pénétration des importations en provenance de Chine a provoqué la chute de la production et des ventes de l’industrie de l’Union à des niveaux qui ne lui permettaient pas de couvrir l’augmentation de ses coûts unitaires. En outre, étant donné que la pandémie de COVID-19 n’a pas commencé à avoir des répercussions avant 2020, la pandémie de COVID-19 devrait être considérée comme un facteur aggravant en 2020. En tout état de cause, les importations en provenance de Chine ont continué de gagner des parts de marché malgré une baisse de la demande, comme expliqué au considérant 240 du règlement provisoire. Par conséquent, la pandémie de COVID-19 n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations à bas prix en provenance de Chine et le préjudice causé.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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