Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
RéférenceConsidérant 147 du règlement d’exécution (UE) 2022/468EUR-Lex →

(147) Comme indiqué au considérant 266 du règlement provisoire, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de déterminer le niveau approprié des mesures, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré était supérieure à leur marge de sous-cotation des prix indicatifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).