(155) À la suite de l’information provisoire, Euroalliages a fait valoir que la Commission devrait reconsidérer sa conclusion provisoire énoncée au considérant 281 du règlement provisoire selon laquelle l’électricité n’a pas fait l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Euroalliages a avancé que la section 10 du rapport par pays a mis en évidence des constatations de distorsions significatives dans le secteur de l’énergie en Chine et que les pouvoirs publics chinois n’avaient pas formulé d’observations à ce propos. L’entreprise a également affirmé que la plainte comportait plusieurs références qui indiquent toutes l’existence de distorsions en matière de prix de l’énergie. Euroalliages a affirmé que les éléments de preuve découverts en lien avec les subventions à l’électricité accordées en Chine ainsi que la documentation même partielle relative au système de double tarification de l’énergie dans la RPC pouvaient être considérés comme une preuve suffisante pour appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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