(156) Les distorsions significatives mentionnées à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ainsi que celles évoquées à la section 10 du rapport par pays, sont différentes des mesures concrètes énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné si l’électricité était faussée par un système de double tarification ou par toute autre mesure concrète énumérée à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Rien ne prouve l’existence de telles mesures dans la présente enquête et les allégations exposées dans la plainte n’ont pas été confirmées, comme expliqué aux considérants 276 à 281 du règlement provisoire. L’argument est rejeté et la Commission confirme ses conclusions énoncées au considérant 281 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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