(171) Comme indiqué au considérant 161, la Commission considère que les mesures ne constituent pas le facteur perturbateur, mais plutôt le facteur qui rétablit des conditions de concurrence égales, qui assure l’activité continue de l’industrie de l’Union dans le secteur et qui garantit la stabilité des approvisionnements provenant de multiples sources (y compris de la RPC). En effet, dans le cadre du critère relatif à l’intérêt de l’Union, l’article 21 du règlement de base indique qu’«une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective». La Commission a donc rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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