Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article

Article considérant 171

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
RéférenceConsidérant 171 du règlement d’exécution (UE) 2022/468EUR-Lex →

(171) Comme indiqué au considérant 161, la Commission considère que les mesures ne constituent pas le facteur perturbateur, mais plutôt le facteur qui rétablit des conditions de concurrence égales, qui assure l’activité continue de l’industrie de l’Union dans le secteur et qui garantit la stabilité des approvisionnements provenant de multiples sources (y compris de la RPC). En effet, dans le cadre du critère relatif à l’intérêt de l’Union, l’article 21 du règlement de base indique qu’«une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective». La Commission a donc rejeté ces arguments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).