(191) Sur la base des faits et des considérations précités, et conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement de base, il a été considéré que l’offre n’était pas adéquate pour garantir l’élimination des effets préjudiciables du dumping. En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été considéré que sa surveillance serait irréalisable.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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