(21) En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant une violation du traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays donné ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en octobre 2020 et, s’il y a lieu, d’autres rapports pourraient être établis par la suite. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.