Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2022/468EUR-Lex →

(22) Concernant les deuxième et troisième arguments des pouvoirs publics chinois relatifs à la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2 2.2 et de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’avec les conclusions des affaires DS473 et DS494, la Commission a réitéré sa position exprimée aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union dans le cadre des règles de l’OMC. En outre, pour ce qui est de l’argument selon lequel la notion de distorsions significatives comprise dans l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est acceptable de construire la valeur normale conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la Commission a rappelé que la législation nationale ne doit pas utiliser exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère l’article 2, paragraphe 6 bis pleinement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et notamment aux possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2. de l’accord antidumping). En outre, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été adoptées par l’Organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD»). En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application de ce différend.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).