(30) La Commission a exprimé son désaccord. En ce qui concerne la demande de précisions supplémentaires quant à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission a clairement énoncé sa position juridique, à savoir que le calcul de la valeur normale lorsque l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base a été établie est conforme aux règles de l’OMC, y compris aux dispositions pertinentes de l’article 2.2 et de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’aux rapports établis dans le cadre de procédures de règlement des différends de l’OMC, en particulier dans l’affaire DS473. La Commission a par conséquent réitéré son avis exprimé aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire et réaffirmé aux considérants 22 et 27 ci-dessus. En outre, et également au regard des observations de Ketong concernant l’utilisation de données de pays tiers, la Commission a souligné qu’une situation existant sur le marché pour le produit similaire ou ses intrants, telle que celle constatée en Chine, peut être assimilée à une situation où les ventes intérieures du produit similaire par l’exportateur ne permettent pas une comparaison valable avec les ventes du produit considéré réalisées par l’exportateur. Telle est la situation en l’espèce, les distorsions significatives sur le marché chinois étant susceptibles de créer un déséquilibre par rapport à la situation sur le marché d’exportation. La Commission a en outre relevé que, mis à part une référence à ses observations précédentes, Ketong n’a pas avancé d’autres arguments concernant l’utilisation de données de pays tiers. En ce qui concerne l’argument de Ketong selon lequel la charge de la preuve incombe à la Commission, l’allégation est sans fondement. La Commission a rappelé qu’une fois qu’elle a conclu que, en raison de l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la Commission peut calculer la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La Commission est parvenue à une telle conclusion sur la base de l’évaluation figurant aux considérants 40 à 63 du règlement provisoire et l’a appliquée individuellement à Ketong. La Commission a également rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Cependant, aucun des arguments exposés par Ketong (voir le considérant 26) n’a démontré que tel serait le cas.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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