(55) À la suite de l’information finale, Ketong a maintenu que le prix d’achat du quartzite payé par l’industrie de l’Union et utilisé par la Commission comme un prix de référence n’était pas une valeur de référence appropriée car il ne reflétait pas les conditions de la RPC en l’absence de distorsions significatives. Ketong a soutenu que la Commission doit veiller à ce que les informations qu’elle utilise, y compris les prix, coûts ou valeurs de référence internationaux, reflètent le coût de production dans le pays exportateur, ou doit au minimum adapter ces informations aux conditions du marché du pays exportateur en l’absence de distorsions significatives. Ketong a également affirmé que la Commission n’a fourni aucun élément prouvant que le prix d’achat moyen payé par l’industrie de l’Union pour le quartzite correspond aux «prix, coûts ou valeurs de référence internationaux» visés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret, du règlement de base. Ketong a aussi avancé que le prix payé dans l’Union peut difficilement représenter le niveau de prix international, étant donné qu’il existe de nombreux autres pays fournisseurs de quartzite, dont les données devraient, selon Ketong, également faire partie des ensembles de données internationaux pour établir un prix de référence non faussé et raisonnable pour le quartzite, au lieu du prix de l’Union à lui seul.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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