(65) La Commission a exprimé son désaccord. Comme expliqué au considérant 52 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les prix de l’électricité en RPC ne sont pas fondés sur le marché et subissent également des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) du règlement de base. La conclusion provisoire de la Commission concernant l’électricité telle qu’exposée au considérant 281 du règlement provisoire était que l’électricité n’a pas fait l’objet de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Le calcul de la valeur normale et l’évaluation relative à l’application de la règle du droit moindre étaient des analyses différentes fondées sur différents articles du règlement de base. Si les conclusions formulées au titre de l’article 2, paragraphe 6, point b), étaient fondées sur la situation dans le pays exportateur, et de nombreux différents facteurs ont été pris en considération, l’enquête visée à l’article 7, paragraphe 2 bis, est plus restreinte et menée dans le cadre de la détermination de l’applicabilité de la règle du droit moindre et renvoie à la liste fermée de situations contenue dans cet article. Le fait que l’électricité n’a pas fait l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en Chine ne signifie pas que cet intrant n’est pas affecté par les distorsions significatives en Chine telles que constatées conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. L’argument de Shenghua a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
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