Règlement d’exécution (UE) 2022/468 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/468
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/468
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0468)
RéférenceConsidérant 87 du règlement d’exécution (UE) 2022/468EUR-Lex →

(87) La Commission a fait observer que le bénéfice cible et le bénéfice dans le pays représentatif font référence à différents concepts et à différents pays. En particulier, le bénéfice cible évoqué par Ketong est le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union sur les ventes intérieures dans l’Union dans des conditions normales de concurrence, et il est utilisé pour calculer la marge de préjudice. Le bénéfice dans le pays représentatif est utilisé dans le calcul de la valeur normale par référence au pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ce bénéfice doit refléter le bénéfice réalisé par une société fabriquant le produit soumis à l’enquête ou un produit similaire, dans un pays représentatif, et n’est pas comparable au bénéfice cible de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).