L’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:
a) le point 1.8.5.1 est modifié comme suit:
i) le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au point 1.8.1, lorsque les données collectées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, montrent que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de l’opérateur en matière de matériel biologique de reproduction des végétaux ne sont pas satisfaits, l’opérateur peut utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6»;
ii) l’alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa:
«En outre, en l’absence de plantules biologiques, les “plantules en conversion”, commercialisées conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), peuvent être utilisées comme suit:
a) durant un cycle de culture allant des semences jusqu’aux plantules finales s’étalant sur douze mois au minimum sur une parcelle qui, au cours de la même période, a été soumise à une période de conversion d’une durée minimale de douze mois; ou
b) sur une parcelle de culture biologique ou en conversion ou dans des containers s’ils sont couverts par une dérogation visée au point 1.4, à condition que les plantules soient issues de semences en conversion, prélevées sur des végétaux cultivés sur une parcelle ayant été soumise à une période de conversion d’au moins douze mois.»;
iii) les deuxième, troisième et quatrième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:
«Lorsque le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de l’opérateur, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux conformément aux points 1.8.5.3 à 1.8.5.8.
Une telle autorisation individuelle n’est émise que dans l’une des situations suivantes:
a) lorsque aucune variété de l’espèce que souhaite obtenir l’opérateur n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2;
b) lorsque aucun opérateur qui commercialise du matériel de reproduction des végétaux n’est en mesure de livrer le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 correspondant à temps pour le semis ou la plantation dans les situations où l’utilisateur a commandé le matériel de reproduction des végétaux à échéance raisonnable pour permettre la préparation et la livraison de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6;
c) lorsque la variété que l’opérateur souhaite obtenir n’est pas enregistrée en tant que matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou en tant que matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et que l’opérateur est en mesure de démontrer qu’aucun des matériels alternatifs enregistrés de la même espèce ne convient, en particulier, aux conditions agronomiques et pédoclimatiques et aux propriétés technologiques nécessaires à la production;
d) lorsqu’il est justifié de les utiliser pour la recherche, dans des essais à petite échelle sur le terrain, à des fins de conservation des variétés ou en vue du développement de produits et que l’utilisation est approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Avant de demander une telle autorisation, les opérateurs consultent la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), afin de vérifier si le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou le matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 correspondant est disponible et, partant, si sa demande est justifiée.»;
b) le point 1.8.5.2 est modifié comme suit:
i) le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au point 1.8.1, les opérateurs de pays tiers peuvent utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 lorsqu’il est prouvé que du matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi.»;
ii) le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs des pays tiers à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans une unité de production biologique, lorsque du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ou du matériel de reproduction des végétaux autorisé conformément au point 1.8.6 n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi, dans les conditions fixées aux points 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 et 1.8.5.8.»;
c) les points 1.8.5.8 et 1.8.6 suivants sont insérés:
«1.8.5.8. Les autorités compétentes n’autorisent pas l’utilisation de plantules non biologiques dans le cas d’espèces dont le cycle de culture dure le temps d’une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit.
1. 8.6. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs produisant du matériel de reproduction des végétaux destiné à la production biologique à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux, lorsque des plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux ou produites conformément au point 1.8.2 ne sont pas disponibles en qualité ou en quantité suffisante, et à mettre sur le marché ce matériel en vue de son utilisation pour la production biologique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le matériel non biologique de reproduction des végétaux utilisé n’a pas été traité après la récolte avec des produits phytopharmaceutiques autres que les produits autorisés conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu’un traitement chimique ait été prescrit conformément au règlement (UE) 2016/2031 à des fins phytosanitaires par les autorités compétentes de l’État membre concerné pour toutes les variétés et le matériel hétérogène d’une espèce donnée dans la zone dans laquelle le matériel de reproduction des végétaux doit être utilisé. Lorsque du matériel non biologique de reproduction des végétaux traité selon le traitement chimique ainsi prescrit est utilisé, la parcelle sur laquelle ce matériel traité est cultivé est soumise, le cas échéant, à une période de conversion comme indiqué aux points 1.7.3 et 1.7.4;
b) le matériel non biologique de reproduction des végétaux utilisé n’est pas une plantule d’une espèce dont le cycle de culture complet se déroule sur une période de végétation, depuis la transplantation des plantules jusqu’à la première récolte du produit;
c) le matériel de reproduction des végétaux est cultivé conformément à toutes les autres exigences applicables en matière de production végétale biologique;
d) l’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est obtenue avant que le matériel soit semé ou planté;
e) l’autorité compétente, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle responsable de l’autorisation accorde celle-ci uniquement à des utilisateurs individuels et pour une saison à la fois, et énumère les quantités de matériel de reproduction des végétaux autorisé;
f) par dérogation au point e), les autorités compétentes des États membres peuvent accorder annuellement une autorisation générale pour l’utilisation d’une espèce donnée ou d’une sous-espèce donnée ou pour une variété donnée de matériel non biologique de reproduction des végétaux et publie la liste de ces espèces, sous-espèces et variétés, qu’elles mettent à jour sur une base annuelle. Dans ce cas, ces autorités compétentes énumèrent les quantités de de matériel non biologique de reproduction des végétaux autorisé;
g) les autorisations accordées conformément à ce paragraphe expirent le 31 décembre 2036.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois le 30 juin 2023 au plus tard, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations relatives aux autorisations accordés conformément au premier paragraphe.
Les opérateurs qui produisent et commercialisent du matériel de reproduction des végétaux produit conformément au premier paragraphe peuvent rendre public, sur une base volontaire, les informations spécifiques pertinentes concernant la disponibilité de ce matériel de reproduction des végétaux dans les systèmes nationaux établis conformément à l’article 26, paragraphe 2. Les opérateurs qui choisissent d’inclure ces informations veillent à ce qu’elles soient mises à jour régulièrement et à ce qu’elles soient retirées des systèmes nationaux une fois que le matériel de reproduction des végétaux n’est plus disponible. Lorsqu’ils s’appuient sur l’autorisation générale visée au point f), les opérateurs enregistrent la quantité utilisée.».