Règlement délégué (UE) 2022/474 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/474
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/474
Versionacte d'origine du 17/01/2022 (CELEX 32022R0474)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/474EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2018/848, le matériel non biologique de reproduction des végétaux peut également être commercialisé en tant que produit en conversion, pour autant que ce matériel ait accompli une période de conversion d’au moins douze mois. L’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux devrait être privilégiée par rapport à l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux. Dans ce contexte, il est nécessaire de préciser que les «plantules en conversion» peuvent être utilisées lorsque leur cycle de culture s’est étalé sur au moins douze mois sur une parcelle agricole ayant été soumise à une période de conversion de douze mois ou lorsqu’elles ont été cultivées en containers ou sur une parcelle, pour autant que les plantules soient issues de semences en conversion prélevées sur des végétaux cultivés sur une parcelle ayant été soumise à une période de conversion de douze mois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).