Règlement délégué (UE) 2022/474 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/474
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/474
Versionacte d'origine du 17/01/2022 (CELEX 32022R0474)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/474EUR-Lex →

(7) Pour certaines espèces ou variétés fruitières, de vignes ou ornementales, la disponibilité de plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux, cultivées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, est insuffisante. De plus, il n’existe que peu de pépinières produisant des espèces fruitières et des vignes biologiques qui travaillent actuellement avec des plantes-mères cultivées conformément au point 1.8.2, en raison des investissements à long terme et des difficultés techniques pour garantir le plein respect des exigences phytosanitaires et de certification de la qualité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).