(7) Pour certaines espèces ou variétés fruitières, de vignes ou ornementales, la disponibilité de plantes-mères ou, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux, cultivées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.2, du règlement (UE) 2018/848, est insuffisante. De plus, il n’existe que peu de pépinières produisant des espèces fruitières et des vignes biologiques qui travaillent actuellement avec des plantes-mères cultivées conformément au point 1.8.2, en raison des investissements à long terme et des difficultés techniques pour garantir le plein respect des exigences phytosanitaires et de certification de la qualité.
Règlement délégué (UE) 2022/474 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/474
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/474
Versionacte d'origine du 17/01/2022 (CELEX 32022R0474)
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