(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2022/477 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/477
RattachementRèglement (UE) 2022/477
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R0477)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.