Règlement (UE) 2022/477 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/477
RattachementRèglement (UE) 2022/477
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R0477)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2022/477EUR-Lex →

(7) Il y a lieu de modifier les règles spécifiques à l’adaptation des informations standard énoncées dans l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 sur la mutagénicité et la toxicité aquatique, par souci de clarté et pour veiller à la communication des informations utiles. En particulier, la section 8.4 devrait être modifiée afin de préciser les conséquences d’un résultat positif dans le cadre de l’étude de mutations géniques in vitro, ainsi que les situations dans lesquelles il n’est pas nécessaire de réaliser l’étude requise en application du point 8.4.1. De plus, les parties qui ne se réfèrent pas aux informations standard requises devraient être supprimées de la colonne 1 du point 9.1.1, et la colonne 2 du même point devrait décrire plus précisément les situations dans lesquelles il n’est pas nécessaire de réaliser cette étude et celles dans lesquelles il est nécessaire de tester la toxicité aquatique à long terme. Le point 9.1.2 devrait également être modifié afin de préciser à quel moment il n’est pas nécessaire de réaliser l’étude en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).