(2) L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit que les certificats zoosanitaires à utiliser pour les mouvements entre États membres de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant à son annexe I et visés audit article, selon l’espèce concernée. Les chapitres 7 et 8 de ladite annexe établissent respectivement les modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’un seul équidé non destiné à l’abattage (modèle «EQUI-INTRA-IND») et d’un envoi d’équidés (modèle «EQUI-INTRA-CON»). Afin de préciser que l’examen clinique requis avant le mouvement d’équidés vers d’autres États membres ne peut être effectué le dernier jour ouvrable précédant le départ que dans le cas des équidés visés à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, il convient de rectifier les notes nos 2 et 3 de la partie II de ces modèles.
Règlement d’exécution (UE) 2022/497 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/497
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/497
Versionacte d'origine du 28/03/2022 (CELEX 32022R0497)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.