(10) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en combinaison avec l’article 6, points b), c) et e), du même règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions concernant la teneur maximale en beauvéricine, métabolite préoccupant, dans les produits phytopharmaceutiques et l’utilisation restreinte aux palmiers ornementaux.
Règlement d’exécution (UE) 2022/501 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/501
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/501
Versionacte d'origine du 25/03/2022 (CELEX 32022R0501)
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