(9) La Commission estime, sur la base du projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur, de la conclusion de l’Autorité et des observations du demandeur relatives à l’utilisation représentative d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «Beauveria bassiana, souche 203», examinée et décrite en détail dans le rapport d’examen, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent d’approuver la substance active «Beauveria bassiana, souche 203».
Règlement d’exécution (UE) 2022/501 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/501
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/501
Versionacte d'origine du 25/03/2022 (CELEX 32022R0501)
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