Règlement (UE) 2022/504 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/504
RattachementRèglement (UE) 2022/504
Versionacte d'origine du 25/03/2022 (CELEX 32022R0504)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/504EUR-Lex →

(2) En outre, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), les expositions intragroupes sont exemptées des limites aux grands risques concernées pour autant que les établissements de crédit remplissent certaines conditions. Depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), la BCE a relevé son niveau de préoccupation prudentielle à propos des pratiques de comptabilisation des établissements de crédit faisant intervenir des entités établies dans des pays tiers. Il convient donc de limiter le champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) aux expositions intragroupes sur des entités établies au sein de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).