(4) En ce qui concerne les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan, la BCE estime qu’il est nécessaire d’introduire une plus grande souplesse dans la détermination des taux de sortie de trésorerie aux fins de l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/61. Il convient donc de supprimer la spécification d’un taux de sortie de trésorerie uniformisé de 5 % figurant à l’article 11 du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). En lieu et place, comme c’est le cas pour les autres produits et services qui relèvent du champ d’application de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient que la BCE détermine les taux de sortie de trésorerie pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan soit en acceptant les taux de sortie de trésorerie appliqués par l’établissement de crédit concerné, soit en fixant un taux de sortie de trésorerie plus élevé, plafonné à 5 %.
Règlement (UE) 2022/504 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/504
RattachementRèglement (UE) 2022/504
Versionacte d'origine du 25/03/2022 (CELEX 32022R0504)
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