(7) Afin de favoriser le principe de l’égalité de traitement entre les établissements de crédit, les options et facultés ayant trait à l’application de l’exigence relative au NSFR par les établissements de petite taille et non complexes, telle que décrite à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013, devraient être exercées de la même manière que les options et facultés correspondantes ayant trait à l’application de l’exigence relative au NSFR par d’autres établissements de crédit, telle que définie à la sixième partie, titre IV, chapitres 1 à 4, du règlement (UE) n° 575/2013.
Règlement (UE) 2022/504 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/504
RattachementRèglement (UE) 2022/504
Versionacte d'origine du 25/03/2022 (CELEX 32022R0504)
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