Règlement délégué (UE) 2022/519 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/519
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/519
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0519)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/519EUR-Lex →

(2) Comme indiqué dans les considérants du règlement délégué (UE) 2016/127, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), dans son avis du 24 juillet 2014 sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, a signalé la nécessité d’établir, par une évaluation clinique au sein de la population cible, l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines. L’Autorité a par ailleurs déclaré qu’une seule préparation contenant des protéines de lactosérum partiellement hydrolysées avait fait jusqu’à présent l’objet d’une évaluation positive par l’Autorité. La composition de la formule évaluée par l’Autorité correspond aux exigences actuellement fixées dans le règlement délégué (UE) 2016/127. Cependant, ces exigences peuvent être actualisées pour permettre la mise sur le marché de préparations à base d’hydrolysats de protéines dont la composition diffère de celle qui a été évaluée de façon positive, au terme d’une évaluation au cas par cas de leur innocuité et de leur adéquation par l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).