(4) À la demande de la Commission, l’Autorité a rendu, le 28 novembre 2020, un avis scientifique sur l’innocuité et l’adéquation sur le plan nutritionnel de l’hydrolysat de protéines spécifique dérivé d’un concentré protéique de lactosérum, utilisé dans une préparation pour nourrissons et de suite fabriquée par Danone Trading ELN B.V. à partir d’une protéine hydrolysée. L’Autorité a conclu que l’hydrolysat de protéines en question constituait une source de protéines sans danger sur le plan nutritionnel et adéquate en vue d’un usage dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, pour autant que la préparation dans laquelle il est utilisé contienne au minimum 0,55 g/100 kJ (2,3 g/100 kcal) de protéines et respecte les autres critères de composition définis dans le règlement délégué (UE) 2016/127 ainsi que le schéma de teneur en acides aminés présenté à l’annexe III, section A, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/519 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/519
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/519
Versionacte d'origine du 14/01/2022 (CELEX 32022R0519)
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