L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée comme suit:
1) Le tableau pour l’Algérie est remplacé par le tableau suivant:
«Algérie
| a) | b) | c) | d)
| Déchets simples
| | | | B1010 — B1020
| B1030 | | |
| | | | B1031
| B1040 | | |
| | | | B1050
| | | |
| B1070 — B1220 | | |
| | | | B1230 — B1240
| B1250 — B2020 | | |
|
sous B2030:
— fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs
| | |
sous B2030:
— déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
| B2040 — B2130 | | |
| B3020 | | |
| | | | B3030 — B3035
| B3040 — B3065 | | |
| B3080 | | |
| B3100 — B4030 | | |
| GB040 — GC050 | | |
| | | | GF010
| GG030 | | |
| | | | GG040»
| GN010 | | |
| GN030 | | |
| Mélanges de déchets
| tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 | | |
2) Le tableau pour le Chili est supprimé.
3) Dans le tableau pour le Taipei chinois, troisième ligne, deuxième colonne:
la mention «B1030 — B1031» est remplacée par «B1030; B1031».
4) Le tableau pour l’Inde est remplacé par le tableau suivant:
«Inde
| a) | b) | c) | d)
| | | |
sous B1010:
déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:
— débris de thorium
— débris de terres rares
sous B1010:
déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:
— métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)
— débris de fer et d’acier
— débris de cuivre
— débris de nickel
— débris d’aluminium
— débris de zinc
— débris d’étain
— débris de tungstène
— débris de molybdène
— débris de tantale
— débris de magnésium
— débris de cobalt
— débris de bismuth
— débris de titane
— débris de zirconium
— débris de manganèse
— débris de germanium
— débris de vanadium
— débris de hafnium, d’indium, de niobium, de rhénium et de gallium
— débris de chrome
| | | | B1020
| | | | B1030
| | | | B1031
| | | | B1040
| | | |
B1050:
mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant du cadmium, de l’antimoine, du plomb et du tellure
B1050:
mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant des métaux autres que ceux spécifiés
| | | | B1060
| | | | B1070
| | | | B1080
| | | | B1090
| | | |
sous B1100:
déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:
— mattes de galvanisation
— écumes et laitiers de zinc:
— mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
— mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
— drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
— drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
— résidus provenant de l’écumage du zinc
— résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées
| B1115 | | |
| | | | B1120 — B1240
| B1250 | | |
| | | | B2010 — B2100
| B2110 — B2130 | | |
| | | | B3020
| B3026 | | |
| | | | B3027
| | | |
sous B3030:
— déchets textiles. Les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à d’autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:
— déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés
— blousses de laine ou de poils fins
— autres déchets de laine
— ou de poils fins
— déchets de poils grossiers
— déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
— déchets de fils
— effilochés
— autres
— étoupes et déchets de lin
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa)
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
— étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
— déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)
— de fibres synthétiques
— de fibres artificielles
— articles de friperie
— chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
— triés
— autres
| | | | B3035 — B3060
| B3065 | | |
| | | | B3070 — B3130
| | | |
B3140:
déchets de pneumatiques sauf ceux qui ne conduisent pas à une valorisation des ressources, au recyclage, à la récupération, mais pas de ceux destinés à une réutilisation directe
B3140:
pneumatiques d’aéronefs exportés auprès de fabricants d’équipements d’origine en vue d’un rechapage et réimportés après rechapage par les compagnies aériennes pour l’entretien des aéronefs et restant à bord ou sous la garde des entrepôts des compagnies aériennes situés côté piste des zones franches douanières
| | | | B4010 — B4030
| | | |
GB040
scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur
262030 262090
— déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre
— scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
— scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
| | | |
GC010
déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages
| | | |
GC020
débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux
| | | | GG040»
5) Dans le tableau pour le Liberia, première colonne [colonne a)], les mentions «— B1010» et «— B1250» sont remplacées par la mention «B1010 — B1250». En conséquence, la mention «— B3011» est remplacée par la mention «B3011».
6) Le tableau pour la Moldavie est remplacé par le tableau suivant:
«Moldavie (République de Moldavie)
| a) | b) | c) | d)
|
tous les déchets figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006, sauf:
sous B1010:
déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier
sous B1200:
laitier de haut-fourneau granulé (sable de laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier
sous B2020 et GE020:
calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse:
— calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse (ne contenant pas de substances dangereuses)
sous B2110:
boue rouge (résidu de bauxite)
sous B3011:
polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94
polymères de l’éthylène
sous B3020:
papiers ou cartons recyclables (déchets et débris):
— papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés
— autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
— papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâte mécanique (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires):
— vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires
— autres, y compris les déchets et rebuts non triés:
— non triés (par exemple déchets de production et déchets ménagers de divers types de carton, papier blanc et coloré)
— triés (c’est-à-dire morceaux de papier)
sous B3030:
déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
sous B3060:
déchets de tabac (côtes de tabac)
lies de vin
tartre brut
| | |
sous B1010:
déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier
sous B1200:
laitier de haut-fourneau granulé (sable de laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier
sous B2020 et GE020:
calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse:
— calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse (ne contenant pas de substances dangereuses)
sous B2110:
boue rouge (résidu de bauxite)
sous B3011:
polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94
polymères de l’éthylène
sous B3020:
papiers ou cartons recyclables (déchets et débris):
— papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés
— autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
— papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâte mécanique (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires):
— vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires
— autres, y compris les déchets et rebuts non triés:
— non triés (par exemple déchets de production et déchets ménagers de divers types de carton, papier blanc et coloré)
— triés (c’est-à-dire morceaux de papier)
sous B3030:
déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
sous B3060:
déchets de tabac (côtes de tabac)
lies de vin
tartre brut»
| mélanges de déchets
| tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 | | |
7) Dans le tableau pour la Thaïlande, deuxième colonne [colonne b)],
la mention «GC010 – GC040» est remplacée par «GC010 – GC030».