Règlement (UE) 2022/520 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/520
RattachementRèglement (UE) 2022/520
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022R0520)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/520EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1013/2006, lorsqu’elle a modifié ladite annexe par le règlement (UE) 2021/1840, la Commission a tenu compte des réponses à sa demande écrite reçues respectivement de l’Inde et de la Moldavie. Par la suite, l’Inde a déclaré par écrit que les informations fournies dans sa réponse concernant la sous-rubrique B3020 ne reflétaient pas la législation et les procédures existantes, qui n’interdisaient pas l’importation de ces déchets. Par conséquent, l’Inde a demandé que la procédure pour la sous-rubrique B3020 soit modifiée, ladite sous-rubrique devant relever de l’option d) et non de l’option a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).