(1) L’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission fixe le pourcentage minimal des contrôles sur place à effectuer dans les locaux des demandeurs d’aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures éducatives d’accompagnement dans le cadre du régime prévu à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (le «programme à destination des écoles»). L’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, dispose que si le demandeur n’est pas un établissement scolaire, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d’au moins deux établissements scolaires ou d’au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, le chiffre retenu étant le plus élevé.
Règlement d’exécution (UE) 2022/526 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/526
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/526
Versionacte d'origine du 01/04/2022 (CELEX 32022R0526)
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