Règlement d’exécution (UE) 2022/527 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/527
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/527
Versionacte d'origine du 01/04/2022 (CELEX 32022R0527)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/527EUR-Lex →

(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que l’«ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash» est un produit biocide unique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).