(14) La Commission rappelle que, pour les déductions effectuées sur les prix à l’exportation, le plaignant a uniquement ajusté les coûts de transport. On peut considérer qu’il s’agit là d’une approche prudente, étant donné qu’un ajustement des prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, ou des déductions supplémentaires des commissions de vente pratiquées par les négociants liés concernés par l’importation des marchandises auraient pour seul effet de faire baisser le prix à l’exportation et d’augmenter la marge de dumping. En outre, même en l’absence de déductions pour le transport, le dumping resterait considérable, ainsi qu’il ressort clairement de la version non confidentielle de la plainte. En ce qui concerne la marge de sous-cotation prétendument surévaluée, la Commission a considéré que l’utilisation d’un prix à l’exportation basé sur les statistiques d’importation constituait un élément de preuve dont pouvaient raisonnablement disposer les plaignants au stade de l’ouverture pour démontrer l’existence d’une sous-cotation. Il y a par ailleurs deux autres producteurs-exportateurs en République de Corée qui vendent directement sur le marché de l’Union, et LG Chem vend lui-même aussi directement une partie de ses ventes à l’exportation. En tout état de cause, LG Chem n’a pas démontré en quoi la sous-cotation indiquée dans la plainte [10-30 %] aurait été considérablement réduite en prenant un autre prix à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/547 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/547
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0547)
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