(143) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée afin de tenir compte du transport, des frais de conditionnement, des coûts de crédit et des frais d’assistance technique. Le prix à l’exportation a été ajusté afin de tenir compte des coûts de manutention, des coûts de chargement et des coûts accessoires, des frais de transport, d’assurance et de conditionnement, des impositions à l’importation et des ristournes de droits, des coûts de crédit, des frais bancaires et des frais d’assistance technique lorsqu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/547 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/547
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0547)
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