(145) Cet argument a dû être rejeté. Premièrement, l’ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base vise à construire un prix à l’exportation fiable non affecté par la relation entre l’exportateur dans le pays exportateur et l’importateur lié dans l’Union. Les ajustements doivent couvrir l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente (et une marge bénéficiaire) dans la mesure où ces éléments sont normalement supportés par un importateur. LG Chem n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la construction du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 9, a excédé ce qui était nécessaire au titre de cette disposition. Le fait que la détermination de la valeur normale et celle du prix à l’exportation soient régies par des méthodes différentes n’est pas, en soi, un facteur qui affecte la comparabilité des prix et qu’il convient de prendre en considération en procédant à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. LG Chem n’a avancé aucune preuve démontrant que les ajustements effectués au titre de l’article 2, paragraphe 10, tels que rappelés au considérant 143, ne permettent pas d’effectuer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, ou qu’il ne vendait pas aux mêmes types de clients sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/547 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/547
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0547)
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