(259) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations de pays tiers, les contrats relatifs à des produits personnalisés, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la pandémie de COVID-19, la formule de calcul du prix dans les contrats d’approvisionnement en matières premières, la formule de calcul du prix dans les contrats d’approvisionnement en SAP, les coûts des augmentations de capacités et les coûts de R&D.
Règlement d’exécution (UE) 2022/547 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/547
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0547)
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