(388) Dans leurs observations faisant suite à l’information finale, les plaignants et Evonik ont fait valoir que le bénéfice cible de 6 % ne reflétait pas le bénéfice qui serait atteint par les producteurs de l’Union en l’absence de pratiques commerciales déloyales. Ils ont affirmé notamment que la Commission n’avait pas tenu compte des informations fournies par l’industrie de l’Union, qui lui ont permis de définir un tel bénéfice à un niveau plus élevé. Par conséquent, ils ont demandé à la Commission de porter la marge bénéficiaire à hauteur de la moyenne des bénéfices cibles que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pouvaient raisonnablement réaliser dans des conditions normales de concurrence, à savoir [14 %-19 %].
Règlement d’exécution (UE) 2022/547 · Article
Article considérant 388
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/547
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0547)
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