(5) La Commission rappelle que conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 9, du règlement de base, l’ouverture d’une procédure est justifiée lorsque la plainte contient des éléments de preuve suffisants quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Le plaignant n’est pas tenu, au titre de ces dispositions, de procéder à une analyse de l’intérêt de l’Union dans la plainte. Partant, la plainte n’était pas lacunaire s’agissant de cette question.
Règlement d’exécution (UE) 2022/547 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/547
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0547)
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