(12) S'agissant du remplacement des membres du conseil d'administration ou des membres suppléants, il convient de préciser que, dans tous les cas où le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans, non seulement dans le cas où un membre ne remplit plus les critères d'indépendance, mais également dans d'autres cas tels qu'une démission ou un décès, le mandat du nouveau membre ou membre suppléant courra jusqu'à la fin du mandat de cinq ans de son ou sa prédécesseur, à moins que le mandat restant à courir ne soit inférieur à deux ans, auquel cas un nouveau mandat de cinq ans recommencera à courir.
Règlement (UE) 2022/555 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/555
RattachementRèglement (UE) 2022/555
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0555)
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