(17) Étant donné que la procédure de nomination est très sélective et que le nombre de candidats susceptibles de remplir les critères de sélection est souvent faible, il convient de faire en sorte que le mandat du directeur de l’Agence puisse être prolongé une fois, de cinq ans au maximum, en tenant compte en particulier de ses performances et des missions et besoins de l'Agence pour les prochaines années. En outre, compte tenu de l'importance du poste et de la procédure approfondie à laquelle prennent part le Parlement européen, le Conseil et la Commission, cette procédure devrait débuter au cours des douze mois précédant la fin du mandat du directeur.
Règlement (UE) 2022/555 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/555
RattachementRèglement (UE) 2022/555
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0555)
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