Règlement (UE) 2022/555 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/555
RattachementRèglement (UE) 2022/555
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022R0555)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2022/555EUR-Lex →

(6) Il convient que la définition des domaines d'action de l'Agence se fonde sur le seul document de programmation de l'Agence. La pratique actuelle qui consiste à définir en parallèle un vaste cadre pluriannuel thématique tous les cinq ans devrait être abandonnée, étant donné que ce cadre fait désormais double emploi avec le document de programmation qu'adopte l'Agence tous les ans depuis 2017 pour respecter le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission, remplacé par le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission. Sur la base de l'agenda politique de l'Union et des besoins des parties intéressées, le document de programmation énonce clairement les domaines et les projets spécifiques sur lesquels l'Agence sera amenée à travailler, ce qui devrait permettre à l'Agence de planifier ses travaux et ses axes thématiques dans le temps et de les adapter chaque année en fonction des priorités qui se font jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).