Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(104) Comme indiqué aux considérants 140 et 145 du règlement provisoire, la Commission a décidé d’établir la valeur de référence à partir des prix à l’importation mexicains agrégés à l’échelle nationale sur la base du GTA, étant donné qu’aucune autre source d’information n’était disponible pour le pays représentatif et qu’il n’existait pas de valeur de référence internationale aisément disponible. Pour le code SH 271312, il n’existe pas de subdivision entre différents types de qualités dans le tarif douanier du Mexique et aucune des parties intéressées n’a fourni de méthode permettant d’établir une distinction entre la qualité de coke de pétrole utilisée pour la production d’électrodes en graphite et les autres qualités. La Commission a établi que les importations au niveau des points d’entrée douaniers mexicains apportaient la distinction nécessaire entre les différents types de qualité, les importations effectuées via Nuevo Laredo se rapprochant autant que possible de la qualité de coke de pétrole qui peut être utilisée pour la production d’électrodes en graphite. Par ailleurs, les importations réalisées à d’autres points d’entrée étaient négligeables (voir le considérant 113) ou affichaient un prix de 200 USD par tonne. Concernant ce dernier point, comme expliqué au considérant 101, aucune des parties intéressées n’a fourni d’élément prouvant que cette qualité de coke de pétrole à un prix inférieur pouvait être utilisée pour la production d’électrodes en graphite. Par conséquent, la Commission a établi que seules les importations entrant au Mexique via Nuevo Laredo pouvaient être prises en considération dans le but de déterminer un prix de référence pour le coke de pétrole utilisé pour la production d’électrodes en graphite. De surcroît, la Commission a examiné le niveau des prix à l’importation à Nuevo Laredo et a constaté que le prix à l’importation moyen pondéré, établi sur la base d’un volume substantiel d’importations, se trouvait dans la fourchette des prix du coke de pétrole utilisé pour la production d’électrodes en graphite durant la période d’enquête communiqués par les producteurs-exportateurs, comme expliqué au considérant 108. En outre, le seul producteur du produit faisant l’objet de l’enquête à avoir été recensé dans le pays représentatif, à savoir GrafTech Mexico, a déclaré que la majorité de ses besoins était satisfaite par des importations via Nuevo Laredo. En conséquence, à l’instar de ce qui a été fait pour l’enquête relative aux éléments de fixation, la Commission a tenu compte de tous les éléments décrits ci-dessus et ne s’est pas basée uniquement sur la différence de prix entre les différents points d’entrée douaniers du Mexique. La Commission a donc rejeté les arguments selon lesquels les prix à l’importation du coke de pétrole au Mexique étaient non représentatifs ou excessifs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).