Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 106 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(106) En vertu du règlement de base, et en particulier de son article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission réunit les données nécessaires dans le but de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cela signifie que la Commission est tenue de rechercher activement des informations, et non pas de prendre uniquement en considération les informations qui lui ont été communiquées par les parties intéressées. En outre, aucune disposition du règlement de base n’empêche la Commission en tant qu’autorité chargée de l’enquête, de s’appuyer sur des informations qui n’ont pas été communiquées par une partie intéressée, pour autant que tout élément de preuve invoqué par la Commission soit compris dans le dossier dont les parties intéressées se sont vu accorder l’accès, sans préjudice de l’article 19 du règlement de base. En tant qu’autorité chargée de l’enquête, la Commission est parfaitement en droit, voire tenue, de prendre en considération et d’examiner toutes les informations qu’elle a à sa disposition. La Commission a considéré que la lettre mentionnée au considérant précédent contenait des informations pertinentes, et il est incontestable qu’elle lettre a été placée dans le dossier non confidentiel auquel les parties intéressées ont eu accès. D’autre part, les informations contenues dans cette lettre ne faisaient que compléter les autres éléments que la Commission a pris en considération afin de parvenir à la conclusion selon laquelle le point d’importation de Nuevo Laredo devrait être utilisé comme référence pour l’intrant en question, et en particulier que les données correspondaient au coût de l’intrant présentant les caractéristiques et la qualité utilisées pour la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête dans le pays représentatif sélectionné, et qu’elles étaient aisément disponibles dans le pays représentatif sélectionné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).