Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 125 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(125) La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des informations fournies par l’industrie de l’Union et des volumes à l’importation (niveau TARIC) déclarés sur Eurostat. Compte tenu de la modification apportée à la définition du produit (voir le considérant 34), les chiffres ont été modifiés, mais les tendances établies dans le règlement provisoire restent inchangées.

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

Source: Eurostat (Comext) et industrie de l’Union

| | 2017 | 2018 | 2019 | Période d’enquête

| Consommation totale de l’Union | 170 528 | 175 944 | 148 753 | 127 573

| Indice | 100 | 103 | 87 | 75

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).