Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 147 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(147) À la suite de l’information finale, le groupe Fangda et la CCCME ont fait valoir que la consommation de l’Union avait baissé (42 955 tonnes entre 2017 et la fin de la période d’enquête) et que la consommation de l’Union était plus importante en valeur absolue que la baisse correspondante du volume des ventes de l’industrie de l’Union (33 751 tonnes entre 2017 et la fin de la période d’enquête). La Commission a estimé que la chute des ventes ne devait pas être considérée en valeur absolue mais examinée par rapport à la baisse de la consommation. À cet égard, l’indicateur approprié est la part de marché, qui a baissé pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. L’argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).