(16) Sans préjudice de la prérogative exclusive au titre de laquelle elle peut décider d’appliquer, ou non, l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a fait observer à ce stade que ces parties n’avaient pas fourni d’éléments de preuve permettant de conclure que l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice. Les parties en question ont plutôt évoqué les prévisions de croissance, les hausses de prix et les diminutions attendues du volume des importations pour soutenir qu’il était peu probable que ce préjudice se poursuive ou se reproduise. Comme expliqué au considérant 138 ci-dessous, la Commission a constaté que les hausses alléguées du prix des importations en provenance de Chine n’indiquaient pas nécessairement que le préjudice n’était plus ou ne serait plus causé. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre d’autres mesures à ce stade.
Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
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