Règlement d’exécution (UE) 2022/558 · Article

Article considérant 199

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/558
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/558
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R0558)
RéférenceConsidérant 199 du règlement d’exécution (UE) 2022/558EUR-Lex →

(199) À la suite de l’information finale, le groupe Fangda et la CCCME ont demandé à la Commission de se pencher sur l’effet potentiellement défavorable des mesures sur les objectifs environnementaux de l’Union. La Commission a toutefois estimé que les mesures ne poseront aucun risque en matière de sécurité d’approvisionnement, comme expliqué au considérant 288 du règlement provisoire et aux considérants 196 et 197 du présent règlement, et qu’elles ne ralentiront pas la réalisation des objectifs environnementaux et la transition écologique de l’Union. Au contraire, l’objectif de ces mesures est de restaurer des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union, et il contribuera à garantir une diversité d’approvisionnement aux utilisateurs, ce qui est favorable à la production d’acier par four à arc électrique dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).